S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
117. Sous réserve des dispositions de l’article 120, le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer que seul un médicament fourni par le parent de l’enfant à qui il est destiné lui est administré.
L’étiquette de son contenant doit clairement indiquer le nom de l’enfant, le nom du médicament, sa date d’expiration, sa posologie et la durée du traitement.
D. 582-2006, a. 117; D. 1314-2013, a. 62.
117. Sous réserve des dispositions de l’article 120, le prestataire de services de garde doit s’assurer que seul un médicament fourni par le parent de l’enfant à qui il est destiné lui est administré.
L’étiquette de son contenant doit clairement indiquer le nom de l’enfant, le nom du médicament, sa date d’expiration, sa posologie et la durée du traitement.
D. 582-2006, a. 117; D. 1314-2013, a. 62.
117. Seule la personne désignée à cette fin, par écrit, par le prestataire de services de garde, la personne qui la remplace en cas d’urgence ou la remplaçante occasionnelle peut administrer un médicament à un enfant.
D. 582-2006, a. 117.